Appeal Inadmissibility Due to Untimely Presentation of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision regarding a new assignment, which was notified on October 25, 2021, but the petitioner only presented the substantive grounds for annulment in a supplementary brief filed on February 11, 2022. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to present any legal grounds within the two-month statutory appeal period running from the decision's notification, applying the rule that an appeal cannot be regularized by adding new grounds after the appeal deadline has expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Presentation of Grounds: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to present any legal grounds within the two-month statutory appeal period running from the decision's notification, applying the rule that an appeal cannot be regularized by adding new grounds after the appeal deadline has expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the chamber to reject the request as manifestly inadmissible via ordinance.
Cited to support the conclusion that the applicant failed to state the grounds for appeal within the statutory period.
Cited to establish that the two-month appeal period had expired when the grounds were presented.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental de la Loire du 12 octobre 2021 relatif à sa nouvelle affectation.
Mme B a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Alors qu'il est constant que, faisant mention des voies et délais de recours, l'arrêté en litige lui a été notifié le 25 octobre 2021, Mme B n'a assorti sa demande des moyens susceptibles selon elle d'entraîner l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2021 que dans son mémoire complémentaire enregistré le 11 février 2022. Dans ces conditions et faute pour la requérante d'avoir exposé les moyens de sa requête avant l'expiration du délai de recours de deux mois courant à compter du 25 octobre 2021, la requête de Mme B n'est pas recevable et doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Loire.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.