Legislator Jurisprudence & Législation
2110144 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Claim Regarding Administrative Leave and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2110144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of municipal orders from February and March 2021 that placed him on administrative leave for health reasons, along with the implicit rejection of his subsequent withdrawal request. The court determined that since a subsequent municipal decree dated November 29, 2021, placed the litigant on long-term leave and explicitly withdrew the contested initial orders and the denial of withdrawal, the conclusions seeking annulment were rendered moot, meaning there was no longer a need to rule on them; however, the court ordered the municipality to pay the litigant €2,000 under the provisions concerning legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Claim Regarding Administrative Leave and Award of Legal Costs: The court determined that since a subsequent municipal decree dated November 29, 2021, placed the litigant on long-term leave and explicitly withdrew the contested initial orders and the denial of withdrawal, the conclusions seeking annulment were rendered moot, meaning there was no longer a need to rule on them; however, the court ordered the municipality to pay the litigant €2,000 under the provisions concerning legal costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de la requête effets d'un arrêt d'annulation commandement de payer jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for ordering the Commune to pay Mr. B the sum of 2,000 euros.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the Chamber President to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the annulment requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2021 et le 11 décembre 2022, M. B, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés des 8 février 2021 et 3 mars 2021 par lesquels le maire de la commune de Saint-Prix (Val-d'Oise) l'a maintenu placé en disponibilité d'office pour raisons de santé, ensemble la décision du 12 juin 2021 par laquelle le maire a implicitement rejeté son recours tendant au retrait des arrêtés attaqués ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Prix la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la commune de Saint-Prix, représentée par Me Gentilhomme, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, retirés par l'arrêté n° 2021/370 du 29 novembre 2021 qui a placé M. B en congé de longue durée, au rejet du surplus des conclusions de M. B et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 2021/370 du 29 novembre 2021, le maire de la commune de Saint-Prix a placé M. B en congé de longue durée et subséquemment retiré les arrêtés attaqués, de même que les décisions par lesquelles il avait refusé d'accueillir les demandes de M. B tendant à leur retrait. Par conséquent, les conclusions de M. B à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Prix la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune présentées sur le même fondement.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B.

Article 2 : La commune de Saint-Prix versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Prix présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Prix.

Fait à Cergy, le 19 janvier 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.