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2110138 Généré par l'IA

Claimant v. State: Damages for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2110138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the State for prejudice resulting from the State's failure to rehouse her, despite her being recognized as a priority case by a mediation commission due to the prolonged delay in receiving a social housing offer, a failure subsequently reinforced by a judicial order compelling rehousing. The court reasoned that while the State's inaction constituted a fault engaging its responsibility from the deadline expiry, a claimant recognized as priority solely due to the administrative delay is only entitled to damages for disturbances in living conditions if their current dwelling is proven to be unsuitable concerning their financial capacity and needs; since the claimant failed to demonstrate that her existing housing became inadequate following the State's fault, her claim for damages was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. State: Damages for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court reasoned that while the State's inaction constituted a fault engaging its responsibility from the deadline expiry, a claimant recognized as priority solely due to the administrative delay is only entitled to damages for disturbances in living conditions if their current dwelling is proven to be unsuitable concerning their financial capacity and needs; since the claimant failed to demonstrate that her existing housing became inadequate following the State's fault, her claim for damages was rejected.

Mots-clés

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priorité de relogement indemnisation étatique violation du devoir de motiver logement social action en indemnité prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule was cited for the designation of the designated magistrate who delivered the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2021, Mme B C, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 40 000 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 23 mars 2017 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'elle attendait un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par l'arrêté du 10 août 2009. En outre, par un jugement du 20 février 2018, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2018. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 20 février 2018. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 23 septembre 2017 à l'égard de Mme C.

3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme C n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Si elle produit un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2016 mentionnant qu'elle n'était alors pas imposable mais sur lequel ne figure pas ses ressources, une attestation de la caisse nationale d'assurance vieillesse précisant les sommes perçues par la requérante de juillet à septembre 2017 s'élevant à 789,99 euros mensuel et une quittance de loyer de septembre 2017 d'un montant de 800 euros charges comprises, elle n'établit ni même n'allègue que son logement n'est pas adapté à ses capacités financières depuis le 23 septembre 2017. Ainsi, Mme C, qui ne fait état dans ses écritures d'aucune circonstance de nature à caractériser une inadaptation de son logement à ses capacités financières ou à ses besoins, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation dans les conditions fixées au point 1 ci-dessus.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de son absence de relogement. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Tomas.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

La magistrate désignée,

C. A

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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