Association's Claim Dismissed for Lack of Proof of Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to be discharged from an obligation to pay a sum of 420 euros imposed by a public body, but the administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the association failed to provide proof of its legal representation, specifically its statutes or evidence authorizing its president to act in court, despite a regularization request sent to the association's last known address which was returned as undeliverable. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it must verify the capacity of a legal entity's representative, and since the required documentation was not provided within the prescribed period, the petition was rejected under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Association's Claim Dismissed for Lack of Proof of Representation: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it must verify the capacity of a legal entity's representative, and since the required documentation was not provided within the prescribed period, the petition was rejected under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the claim.
The rejection of the request is based on this provision, allowing the judge to dismiss manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, l'association Conseil de quartier du Valibout, représentée par sa présidente Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 420 euros mise à sa charge par l'avis des sommes à payer émis le 6 octobre 2021 à son encontre par le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Moisson.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie.
4. La requête de l'association Conseil de quartier du Valibout, présentée par Mme B A, n'est accompagnée ni des statuts de l'association, ni des délibérations éventuelles autorisant Mme A à agir en justice au nom de l'association. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 novembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée à la dernière adresse connue de l'association requérante, retournée au tribunal le 29 novembre 2021 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", et qui doit ainsi être réputée avoir été régulièrement notifiée à cette dernière date à défaut pour l'association requérante d'avoir prévenu le tribunal de son changement d'adresse, l'association du Conseil de quartier du Valibout n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit ses statuts ni justifié de la qualité pour agir de Mme A et n'a pas davantage établi cette qualité à la date de la présente ordonnance. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Conseil de quartier du Valibout est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Conseil de quartier du Valibout.
Fait à Versailles, le 14 novembre 202Le magistrat désigné,
Signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.