Building Permit Annulment Dismissed for Failure to Notify
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiffs sought the annulment of a tacitly granted building permit modification and a related tacit authorization certificate concerning an extension to a neighboring residence. The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that the plaintiffs failed to comply with the mandatory notification requirements of Article R. 600-1 of the Town Planning Code, which necessitates informing the permit holder and the decision-maker of their administrative and judicial appeals, and they failed to regularize this omission after being explicitly requested to provide proof by the court registry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Dismissed for Failure to Notify: The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that the plaintiffs failed to comply with the mandatory notification requirements of Article R. 600-1 of the Town Planning Code, which necessitates informing the permit holder and the decision-maker of their administrative and judicial appeals, and they failed to regularize this omission after being explicitly requested to provide proof by the court registry.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application via order due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.
The application was rejected because it failed to comply with the notification requirements stipulated by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. E H et Mme F D, représentés A Me Flynn, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire modificatif délivré tacitement A le maire de la commune d'Arpajon le 29 avril 2021 à M. et Mme G, en vue d'une extension de leur habitation située 27, rue du docteur C B à Arpajon, ainsi que le certificat d'autorisation tacite y afférent délivré le 10 juin 2021 A le maire de la commune d'Arpajon ;
2°) mettre à la charge de la commune d'Arpajon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de tribunal administratif à rejeter A ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti A une demande en ce sens.
2. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ".
3. Les recours gracieux et contentieux exercés A M. H et Mme D contre le permis de construire modificatif délivré tacitement le 29 avril 2021 et contre le certificat d'autorisation tacite délivré le 10 juin 2021 à M. et Mme G A le maire de la commune d'Arpajon entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. A un courrier mis à disposition le 23 novembre 2021 A le biais de l'application " Télérecours ", et dont l'accusé de réception électronique a été signé le 25 novembre 2021, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'ils avaient procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de leurs recours gracieux et contentieux prévues A cet article. En dépit de cette demande de régularisation, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, procédé à la régularisation de leur requête en apportant devant le tribunal la preuve de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code précité, notamment la preuve de la notification de leur recours gracieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation. Dans ces conditions, la requête de M. H et de Mme D ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité. Dès lors, leur requête est irrecevable et doit, A suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. H et de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E H et Mme F D.
Copie en sera adressée à à M. et Mme G.
Fait à Versailles, le 4 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2110134