Driving License Exchange Dispute Resolved After Successful Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to exchange a Moroccan driving license for a French one, and requested an injunction to compel the exchange or a re-examination, plus legal costs. The court issued an order concluding there was no longer a need to rule on the primary annulment and injunction requests because the applicant's driving license exchange request had subsequently been accepted, resulting in the issuance and delivery of a French license; however, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 for expenses incurred under administrative justice law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Exchange Dispute Resolved After Successful Issuance: The court issued an order concluding there was no longer a need to rule on the primary annulment and injunction requests because the applicant's driving license exchange request had subsequently been accepted, resulting in the issuance and delivery of a French license; however, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 for expenses incurred under administrative justice law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that no decision is necessary regarding the conclusions for annulment and injunction.
The decision is based on the provisions allowing the president to rule on requests where only costs remain or to state that there is no need to rule.
Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
Applies Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to order payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2021 et le 10 novembre 2021, Mme B D C épouse A, représentée par Me Tall Amadou, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 29 octobre 2021 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a refusé de procédé à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'échange et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de conduite dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de suivi du titre édité le 7 janvier 2022, que la demande d'échange de permis de conduire de Mme C a été acceptée, un permis de conduire français expirant le 14 décembre 2036 a été fabriqué et remis à la requérante par l'intermédiaire des services de La poste à son domicile situé 24 rue de la Garenne à Mitry-Mory. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a refusé sa demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire, ainsi que par voie de conséquence sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite portant rejet de la demande d'échange du permis de conduire marocain de Mme C épouse A contre un permis de conduire français ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : L'État (préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique) versera à Mme C épouse A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Melun, le 9 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,