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2110132 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Homeless Case

Numéro de cause 2110132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the State for damages resulting from a failure to be rehoused after being recognized as a priority case by a mediation commission in March 2020 due to being homeless or staying with a private individual. The court reasoned that the State's failure to propose rehousing within the six-month period mandated by law, commencing September 5, 2020, constituted a fault engaging its liability for the sustained disruption to the claimant's living conditions, including moral prejudice. Consequently, the court ordered the State to pay the claimant €900 in damages, plus an equal amount to cover legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the larger claim for damages.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Homeless Case: The court reasoned that the State's failure to propose rehousing within the six-month period mandated by law, commencing September 5, 2020, constituted a fault engaging its liability for the sustained disruption to the claimant's living conditions, including moral prejudice. Consequently, the court ordered the State to pay the claimant €900 in damages, plus an equal amount to cover legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the larger claim for damages.

Mots-clés

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priorité de relogement indemnisation étatique indemnité pour tort moral violation du devoir de motiver prétention abusive du bailleur mise à la charge des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, condemning the State to pay a sum of 900 euros.

Article 2

This article orders the State to pay the applicant a sum of 900 euros under the cited procedural rule concerning legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to impose the payment of a sum related to the applicant's legal fees.

Article 3

This article rejects the remainder of the claims in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2021, M. B A, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas produit de mémoire en défense.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du

9 avril 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 5 mars 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 5 septembre 2020 à l'égard de M. A.

3. M. A soutient sans être contredit que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 900 euros, tous intérêts compris.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 900 euros, tous intérêts compris.

Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Tomas.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

La magistrate désignée,

C. C

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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