Housing Mandate Withdrawal and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order compelling the State to provide suitable and sustainable housing under penalty of a daily fine, and for reimbursement of legal costs; however, after the opposing authority confirmed the claimant had been offered and accepted a lease for an apartment, the claimant formally withdrew the primary injunction request but maintained the claim for legal costs. The Tribunal accepted the withdrawal of the main conclusions, declared the matter moot regarding the housing mandate, and ordered the State to pay the claimant's legal representative a specified sum for legal expenses, rejecting the remainder of the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Mandate Withdrawal and Legal Costs Award: The Tribunal accepted the withdrawal of the main conclusions, declared the matter moot regarding the housing mandate, and ordered the State to pay the claimant's legal representative a specified sum for legal expenses, rejecting the remainder of the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article refers to the procedural mechanism of giving effect to the withdrawal of the main claims, implicitly based on Art. R. 222-1 al. 1 let. a of the CJA cited in the reasoning.
This article applies the procedural rule regarding the payment of legal fees (costs) to the counsel of the applicant.
Cited in the operative order as the basis for awarding costs to the applicant's counsel.
Cited in the operative order as the basis for awarding costs to the applicant's counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Guarnieri demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte de ses besoins et de ses ressources pour le montant du loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que le requérant a reçu une proposition pour un logement sis 44, allée de la Rouguière dans le 11ème arrondissement de Marseille le 15 février 2022 et qui a été attribué au requérant, lequel a signé un bail le 17 mai 2022. Par suite, le préfet conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, M. B demande au tribunal de prendre acte de son désistement au titre de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et demande le maintien de ses conclusions formulées au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 30 décembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête présentées à titre principal. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser au conseil de M. B, Me Guarnieri.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de M. B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros au conseil de M. B, Me Guarnieri, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 16 août 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2110129