State Liability for Failure to Rehouse Priority Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court found the State liable for damages due to its failure to rehouse an individual recognized as a priority case by a mediation commission in 2017, a failure confirmed by a subsequent court injunction in 2019, with State responsibility commencing in December 2017. Considering the applicant was eventually rehoused in December 2022 and had been living in substandard conditions (a 19.39 m² room in a family home) since June 2018, the court ruled the State must pay €1,500 for resulting existential troubles and moral prejudice, and further ordered the State to pay the applicant's lawyer €800 for costs, given the applicant benefited from legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 du jugement, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er du jugement; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: Considering the applicant was eventually rehoused in December 2022 and had been living in substandard conditions (a 19.39 m² room in a family home) since June 2018, the court ruled the State must pay €1,500 for resulting existential troubles and moral prejudice, and further ordered the State to pay the applicant's lawyer €800 for costs, given the applicant benefited from legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of fees to the lawyer, in relation to legal aid.
The basis for ordering the State to pay 1,500 euros in damages to M. B C (implied application of liability principles discussed in the reasoning, but cited as an order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2021, M. A B C, représenté par Me Trésor, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros, tous intérêts compris, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que M. B C a été relogé le 7 décembre 2022.
M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 1er juin 2017 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. En outre, par un jugement du 26 février 2019, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2019. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 26 février 2019. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 1er décembre 2017 à l'égard de M. B C.
3. Il résulte de l'instruction que M. B C a été relogé le 7 décembre 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.
4. Il résulte également de l'instruction que jusqu'au 7 décembre 2022, date du relogement de M. B C par l'Etat, ce dernier a occupé dès le 21 juin 2018 un logement de 19,39 m² dans une pension de famille. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros, tous intérêts compris.
5. M. B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Trésor, avocat de M. B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Trésor de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B C une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris.
Article 2 : L'État versera à Me Trésor, avocat de M. B C une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Trésor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Trésor.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La magistrate désignée,
C. D
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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