Legislator Jurisprudence & Législation
2110122 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment and Fee Dispute

Numéro de cause 2110122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the rejection of his family reunification request and compel reconsideration, but the administrative tribunal determined there was no longer any need to rule on these annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued his spouse a multi-year residence permit valid from March 2023 to March 2025. Consequently, the court issued an order stating that the primary claims were moot, and rejected the remaining requests, including the one for the State to pay the petitioner's legal fees under the provisions governing legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Mootness of Residence Permit Annulment and Fee Dispute: Consequently, the court issued an order stating that the primary claims were moot, and rejected the remaining requests, including the one for the State to pay the petitioner's legal fees under the provisions governing legal aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat autorisations de séjour regroupement familial état requérant demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for issuing an order determining that there is no need to rule on the substance of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the decision not to award costs to the applicant's counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning for the decision not to award costs to the applicant's counsel, in relation to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Dazin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 2 mars 2023 au 1er mars 2025, a été délivrée à l'épouse du requérant.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à l'épouse de l'intéressé une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 mars 2023 au 1er mars 2025. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Morgane Dazin.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE