Legislator Jurisprudence & Législation
2110120 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Damages for Failure to Provide Housing Assistance Following Commission Order

Numéro de cause 2110120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought €42,000 in damages and an order compelling the prefect to initiate procedures for housing assistance after being recognized as a priority case by the mediation commission in 2017 but failing to receive an offer of accommodation, a failure reinforced by a subsequent court order. The court reasoned that the State's demonstrable failure to execute the mediation commission's decision within the mandated six-week period constituted a fault engaging its liability for troubles in living conditions starting from October 26, 2017, but rejected the claim on behalf of the minor child and the request for specific injunctive relief regarding social support contracts, ultimately awarding the claimant €2,500 for enduring prejudice due to the persistent lack of housing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Prefect: Damages for Failure to Provide Housing Assistance Following Commission Order: The court reasoned that the State's demonstrable failure to execute the mediation commission's decision within the mandated six-week period constituted a fault engaging its liability for troubles in living conditions starting from October 26, 2017, but rejected the claim on behalf of the minor child and the request for specific injunctive relief regarding social support contracts, ultimately awarding the claimant €2,500 for enduring prejudice due to the persistent lack of housing.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social entretien de l'enfant versement de dommages-intérêts violation du devoir de motiver arriérés de loyer perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order condemning the State to pay an indemnity to Ms. A.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims, which corresponds to the operative part of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, Mme B A, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, représentée par Me Lubaki, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 42 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder à la désignation d'une association agréée dans le cadre du dispositif AVDL financée selon les modalités prescrites par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, et ce aux fins d'établissement d'un diagnostic social et de la mise en œuvre d'un contrat d'accompagnement vers le logement ;

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre d'hébergement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à lui trouver un hébergement.

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- et les observations de Me Lubaki, avocat de Mme B qui renonce à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.

2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 14 septembre 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle devait être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En outre, par un jugement du 30 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son accueil en urgence dans une structure d'hébergement adapté sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2018. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 30 mars 2018. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 26 octobre 2017 à l'égard de Mme A. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par la requérante au nom de son enfant mineur doivent être rejetées.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A étant hébergée chez le père de sa fille, née le 29 avril 2014, depuis le début de l'année 2018 et bénéficie également d'une décision de la commission de médiation du 8 septembre 2022 au motif qu'elle est hébergée chez un tiers. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 500 euros.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets.

5. Les conclusions à fin d'injonction formulées par la requérante, qui tendent à ce que le préfet compétent procède à la désignation d'une association ou d'un organisme agréé dans le cadre du dispositif AVDL pour permettre l'établissement d'un diagnostic social et la mise en œuvre d'un contrat d'accompagnement vers le logement visant au relogement définitif et pérenne dans le parc du logement social, ne visent pas à prescrire à la personne publique de mettre fin au comportement en cause ou d'en pallier les effets. Dans ces conditions, elles ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 2 500 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Lubaki.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

La magistrate désignée,

C. C

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/4-3