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2110115 Généré par l'IA

Tax Collection Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Decision

Numéro de cause 2110115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a tax collection order from February 11, 2019, for €2,000, discharge from payment, an injunction against the public finance directorate for seizure measures, and compensation for costs. The court found that the contested tax title was effectively cancelled by a subsequent definitive decision dated May 19, 2022, rendering the petitioner's primary claims for annulment, discharge, and injunction moot, resulting in an order declaring no further action was necessary on those points, and consequently, the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Collection Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Decision: The court found that the contested tax title was effectively cancelled by a subsequent definitive decision dated May 19, 2022, rendering the petitioner's primary claims for annulment, discharge, and injunction moot, resulting in an order declaring no further action was necessary on those points, and consequently, the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union perception de l'impôt ordre de paiement frais administratifs suspension de perception d'impôt procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the merits of the request because the contested act was annulled.

Article 2

The court rejected the applicant's claims for costs under the relevant article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made by order based on the power granted to the designated magistrate under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions regarding costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Brout-Delbart, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 11 février 2019 pour le paiement d'une somme de 2 000 euros ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre ;

3°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de procéder à la mainlevée des éventuelles mesures de saisie entreprises à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la DDFIP des Yvelines la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines fait valoir que la requête est tardive et qu'il n'est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé du titre de perception en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le conseil national des activités de sécurité privées (CNAPS), représenté par son directeur, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a confirmé l'annulation du titre de perception.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception litigieux du 11 février 2019 émis à l'encontre de M. B a été annulé par un titre en date du 19 mai 2022. Ce titre d'annulation étant devenu définitif, les conclusions de la requête à fin d'annulation, de décharge et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la DDFIP la somme que M. B sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation, de décharge et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités de sécurité privées.

Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 19 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. Gibelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.