Legislator Jurisprudence & Législation
2110108 Généré par l'IA

Challenge to Rejection of Solidarity Income Benefit Overpayment Remission/Schedule

Numéro de cause 2110108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the administrative decision rejecting their request for the gratuitous remission or payment schedule for an overpayment of a solidarity income benefit, arguing their financial precarity prevented repayment. The court dismissed the application, reasoning that the request for a payment schedule was inadmissible as only the administrative authority could grant such relief, and the applicant's claim of financial precarity was unsubstantiated by facts (residing rent-free with a mother receiving benefits, having only modest income and no personal charges) to support the argument that the administrative rejection of remission was unlawful, thereby justifying rejection of the entire petition under procedural rules for manifestly unfounded or unsupported claims after the appeal deadline.

Regeste Legislator

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article R. 772-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 4 et 7 du code de justice administrative; Challenge to Rejection of Solidarity Income Benefit Overpayment Remission/Schedule: The court dismissed the application, reasoning that the request for a payment schedule was inadmissible as only the administrative authority could grant such relief, and the applicant's claim of financial precarity was unsubstantiated by facts (residing rent-free with a mother receiving benefits, having only modest income and no personal charges) to support the argument that the administrative rejection of remission was unlawful, thereby justifying rejection of the entire petition under procedural rules for manifestly unfounded or unsupported claims after the appeal deadline.

Mots-clés

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paiement des prestations soutien financier état des charges recours contre des décisions administratives litige d'assurances sociales délai de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 4 et 7 du code de justice administrative

The court explicitly cites Article R. 222-1 (paragraphs 4 and 7) of the Code of Administrative Justice to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, et un mémoire enregistré le 6 décembre 2021 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-5 du code de justice administrative, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de 278,27 euros de revenu de solidarité active ou de lui accorder un échéancier de paiement.

Il soutient que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. En premier lieu, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de M. B tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il appartient à M. B de saisir, s'il s'y croit fondé, l'administration d'une telle demande.

3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

5. M. B soutient que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu de revenu de solidarité active. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il réside chez sa mère, propriétaire de son logement, qu'il perçoit des ressources d'environ 800 euros par mois et ne justifie d'aucune charge à son nom propre. S'il fait état d'un dépôt, par sa mère, d'un dossier de surendettement, cette circonstance est sans influence sur sa propre situation financière. Dès lors, le moyen tiré de sa précarité financière repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

6. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 31 octobre 2022.

La présidente,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2110108