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2110107 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Claims and Subsequent Cost Reimbursement Rejection

Numéro de cause 2110107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought judicial review to annul the implicit rejection of her residence permit application, compel the administrative authority to issue a one-year temporary permit, or alternatively, order a re-examination, and requested the State bear legal costs. Subsequently, the petitioner explicitly withdrew (désistement) her claims for annulment and injunctions under penalty, maintaining only the request for cost reimbursement. The court ruled, based on procedural articles allowing presidents of judgment divisions to rule by ordinance on matters where only cost awards remain, that it would officially acknowledge the withdrawal of the primary claims and subsequently rejected the remaining request for legal costs, as there were no grounds to grant them under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Claims and Subsequent Cost Reimbursement Rejection: Subsequently, the petitioner explicitly withdrew (désistement) her claims for annulment and injunctions under penalty, maintaining only the request for cost reimbursement. The court ruled, based on procedural articles allowing presidents of judgment divisions to rule by ordinance on matters where only cost awards remain, that it would officially acknowledge the withdrawal of the primary claims and subsequently rejected the remaining request for legal costs, as there were no grounds to grant them under the circumstances.

Mots-clés

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autorisations de séjour remboursement de frais contrôle juridictionnel retrait de la requête état requérant annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal of the applicant's main claims (annulment and injunctions).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to grant the withdrawal and reject the remaining claims is based on the power granted by this procedural article.

Article 2

This article dismisses the remaining claims, which related only to costs/fees after the substantive claims were withdrawn.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, Mme A B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 15 décembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, Mme A B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au non-lieu à statuer sur le surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de Mme B des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 28 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,