Legislator Jurisprudence & Législation
2110107 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Provide Prior Administrative Appeal Documents

Numéro de cause 2110107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the total remission of an overpayment of activity benefits totaling €366.48 from October 2019 to March 2020, but the court dismissed their application as manifestly inadmissible because, despite being requested by the Tribunal, they failed to provide a copy of their administrative appeal from November 4, 2021, thereby failing to establish that they had requested a remission of the debt in that prior administrative recourse as required for judicial consideration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Failure to Provide Prior Administrative Appeal Documents: Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

Mots-clés

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remise de dette nouvelle demande de prestations d'invalidité réclamation administrative préalable examen des candidatures retrait de la requête perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 novembre et 1er décembre 2021, M. A B et Mme C B, demandent au tribunal de leur accorder une remise totale de leur indu de prime d'activité d'un montant de 366,48 euros constitué sur la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). "

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

3. A l'appui de leur demande de remise gracieuse, les requérants produisent une décision du 9 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiale a seulement refusé de réduire le montant des retenues mensuelles effectuées pour le remboursement de l'indu mis à leur charge. M. et Mme B n'ont pas produit, en dépit de la demande qui leur a été adressée par le tribunal par courrier du 19 novembre 2021, réceptionné le 22 novembre suivant, la copie de leur recours administratif du 4 novembre 2021. Ainsi, les requérants n'établissent pas avoir, à l'occasion de leur recours administratif, sollicité de remise de leur dette notifiée le 19 mai 2021. Par suite, ils ne sont pas recevables à solliciter du tribunal qu'elle leur soit accordée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B.

Fait à Marseille, le 26 septembre 2022.

La présidente,

signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,