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2110105 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Following Grant of Energy Premium

Numéro de cause 2110105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an agency's decision upholding the rejection of their application for an energy transition premium ("MaPrimeRénov'"), but the court issued an order based on the agency's subsequent decision to grant the premium, which raised doubts about the petitioner's continued interest in the case. The court reasoned that after being formally notified via the electronic filing system, in accordance with relevant administrative justice code provisions, of the requirement to expressly confirm the maintenance of their claims within one month or be deemed to have withdrawn, the petitioner failed to respond, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Following Grant of Energy Premium: The court reasoned that after being formally notified via the electronic filing system, in accordance with relevant administrative justice code provisions, of the requirement to expressly confirm the maintenance of their claims within one month or be deemed to have withdrawn, the petitioner failed to respond, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the request.

Mots-clés

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fiction de retrait production de créance annulation de la décision administrative qualité pour recourir annulation de sentence arbitrale décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the main order of the decision, giving notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article grants the President the power to give notice of withdrawals, which is the operative action taken in Article 1.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for inviting the petitioner to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the assumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif présenté le 13 avril 2021 et dirigé contre la décision du 1er avril 2021 rejetant sa demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier du 17 novembre 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, l'ANAH ayant décidé, postérieurement à l'introduction de l'instance, d'attribuer à l'intéressé la prime sollicitée d'un montant de 2 000 euros, M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 17 novembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. En application des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance, l'intéressé est réputé avoir pris connaissance de ce courrier à l'expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans l'application Télérecours intervenue le 17 novembre 2023. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lille, le 26 janvier 2024.

Le président de la 5ème chambre,

signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,