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2110103 Généré par l'IA

Hospital System Ordered to Pay Legal Costs After Granting Retroactive Bonus During Litigation

Numéro de cause 2110103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision rejecting retroactive payment of an administrative indexation bonus, an order for payment of the corresponding amounts, and an injunction to include the bonus in future remuneration calculations. The court, invoking provisions allowing it to rule on requests that no longer present issues other than costs, determined that because the employing public hospital system had voluntarily granted the claimant the requested retroactive payment and related inclusion in remuneration during the proceedings, the primary conclusions of the petition regarding annulment, injunction, and payment had lost their object, meaning no further ruling was required on those points; however, the court ordered the hospital system to pay the claimant a specified sum for legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital System Ordered to Pay Legal Costs After Granting Retroactive Bonus During Litigation: The court, invoking provisions allowing it to rule on requests that no longer present issues other than costs, determined that because the employing public hospital system had voluntarily granted the claimant the requested retroactive payment and related inclusion in remuneration during the proceedings, the primary conclusions of the petition regarding annulment, injunction, and payment had lost their object, meaning no further ruling was required on those points; however, the court ordered the hospital system to pay the claimant a specified sum for legal costs incurred.

Mots-clés

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prime de salaire commandement de payer frais administratifs procédure en annulation systèmes juridiques prestations complémentaires rétroactives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the merits of the request because it had become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court used this article to order the opposing party to pay costs to the petitioner.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for its authority to issue an order stating there is no need to rule on the request (point 3) and to rule on requests concerning only costs (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 décembre 2021, le 13 avril 2023 et le 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par la société Cassius Avocats, demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le directeur du personnel et des affaires sociales des Hospices civils de Lyon (HCL) a rejeté sa demande du 23 novembre précédent tendant au versement rétroactif de la bonification indiciaire de 13 points mentionnée au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;

- de condamner les HCL à lui verser le montant correspondant à la bonification en cause sur la période du 29 avril 2021 au 31 mars 2022 ;

- d'enjoindre aux HCL d'inclure la bonification indiciaire en litige dans le calcul de sa rémunération à compter du 29 avril 2021 et de réexaminer ses droits à ce titre dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mars et 24 avril 2023, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, les Hospices civils de Lyon demandent au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il est constant que, comme l'a formalisé son courrier du 30 octobre 2023 produit au dossier et adressé à l'intéressée, la directrice générale par intérim des Hospices civils de Lyon a décidé en cours d'instance de faire droit à la demande de la requérante et de lui verser en conséquence, au mois de novembre 2023, un rappel de rémunération correspondant à la bonification indiciaire mensuelle de 13 points en débat liée à l'exercice de ses fonctions à titre exclusif en bloc opératoire sur la période courant du mois de mai 2021 au mois d'avril 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation des Hospices civils de Lyon au versement de la rémunération en cause doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement de la somme de 300 euros à la requérante au titre des frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation des Hospices civils de Lyon au versement d'un rappel de rémunération.

Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme A la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon.

Fait à Lyon, le 6 décembre 2023.

Le président de la 8ème chambre

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier