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2110099 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Regarding Master of Conferences Advancement

Numéro de cause 2110099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a ministerial decree from November 5, 2021, which advanced them to the 3rd echelon of Master of Conferences, 2nd class, in national higher architecture schools, specifically contesting the advancement's effective date of September 2, 2021, and the lack of seniority preservation; however, the court issued an order acknowledging the petitioner's subsequent pure and simple withdrawal of all claims in a filing dated November 21, 2023, consistent with procedural rules allowing presidents of judgment panels to take note of such withdrawals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim Regarding Master of Conferences Advancement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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règles procédurales retrait de l'annulation date de début du droit retrait de la demande de révision classement de la procédure ancienneté de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order formally acknowledging the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, Mme B A, représentée par la Scp Thouvenin, Coudray et Grevy demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel la ministre de la culture a prononcé son avancement d'échelon au 3ème échelon du grade de maître de conférences de 2ème classe des écoles nationales supérieures d'architecture, en tant que cet avancement n'a été prononcé qu'à compter du 2 septembre 2021 et sans ancienneté conservée.

Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 20 octobre 2022, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, Mme A déclare se désister pureent et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 21 novembre 2023, la requérante a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de la culture.

Fait à Lyon, le 22 novembre 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,