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2110099 Généré par l'IA

Individual's Claim Deemed Withdrawn in Prefecture Departure Order Challenge

Numéro de cause 2110099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision ordering their departure from French territory, refusing a voluntary departure period, and specifying the destination country, but after being formally invited by the court pursuant to administrative justice rules to confirm the continuation of their claims, the individual failed to provide such confirmation within the one-month period, leading the court to rule that the request must be deemed withdrawn and to officially note this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Individual's Claim Deemed Withdrawn in Prefecture Departure Order Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait départ du pays recours contre des décisions administratives expulsion préfectorale révocation de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This article states the court's final disposition, which is giving note of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the first vice-president to give note of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision outlines the procedure allowing the court to deem a request withdrawn when the party fails to confirm its continuation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler les décisions du 27 décembre 2021 par lesquelles la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, la préfète de l'Oise a conclu au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par voie postale en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 23 septembre 2022, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise.

Fait à Lille, le 3 novembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier