State Liability for Failure to Rehouse Priority Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority case for emergency rehousing based on an initial commission decision in 2010, sought compensation from the State for prejudice resulting from the failure to provide housing, a claim that engaged the State's liability beginning three or six months after the commission's ruling. The court determined that while the State's fault in failing to execute the rehousing order was established, commencing October 2010, the right to compensation for resulting prejudice was limited because a prior judgment in 2014 had already compensated the individual up to October 2013, at which point the initial grounds for the priority decision (overcrowding with a minor/disabled person) no longer persisted due to the occupant's children becoming adults and the spouse's death. Consequently, the court rejected the current claim for damages occurring after the period covered by the prior judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The court determined that while the State's fault in failing to execute the rehousing order was established, commencing October 2010, the right to compensation for resulting prejudice was limited because a prior judgment in 2014 had already compensated the individual up to October 2013, at which point the initial grounds for the priority decision (overcrowding with a minor/disabled person) no longer persisted due to the occupant's children becoming adults and the spouse's death. Consequently, the court rejected the current claim for damages occurring after the period covered by the prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request of Mr. D, which is the final order concerning the merits of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, M. A D et Mme C B, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 40 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- ils subissent des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E ;
- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de M. D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 9 avril 2010 de la commission de médiation du département de Paris au motif que le logement était en situation de sur-occupation avec au moins une personne mineure ou handicapée à charge. En outre, par un jugement du 6 avril 2011, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2011. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 6 avril 2011. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 9 octobre 2010 à l'égard de M. D. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Mme B en son nom propre doivent être rejetées.
3. Il résulte toutefois de l'instruction que, par un jugement du 15 septembre 2014, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. D du mois d'octobre 2010 au mois d'octobre 2013 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. La période d'indemnisation a été limitée au mois d'octobre 2013, date à laquelle M. D a refusé une offre de logement. Il résulte également de ce jugement que M. D vivait avec deux de ses enfants majeurs dans un logement de 28 m² et que son épouse est décédée le 1er novembre 2013. Dans ces circonstances, aucun des motifs ayant justifié la décision de la commission de médiation du 9 avril 2010 n'a persisté au plus tard au-delà du jugement du 15 septembre 2014. Par conséquent, M. D ne justifie pas de l'existence d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation dans les conditions fixées au point 1 ci-dessus postérieurement au précédent jugement du 15 novembre 2014 lui accordant une indemnisation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'État du fait de son absence de relogement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Partouche-Kohana.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La magistrate désignée,
C. E
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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