Legislator Jurisprudence & Législation
2110085 Généré par l'IA

Association v. Municipality and Prefecture (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2110085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review and damages, requesting an expert assessment and ultimately the annulment of implicit rejections by a municipality and a prefect concerning insufficient communal financial contributions to the operating expenses of affiliated private primary schools for the academic years 2016/2017 through 2019/2020. The court, based on the association's subsequent filing declaring an unconditional and outright withdrawal of all claims in its request, issued an order formally acknowledging this discontinuance, as permitted under the relevant administrative justice code articles concerning acknowledgments of withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality and Prefecture (Withdrawal of Claim): The court, based on the association's subsequent filing declaring an unconditional and outright withdrawal of all claims in its request, issued an order formally acknowledging this discontinuance, as permitted under the relevant administrative justice code articles concerning acknowledgments of withdrawals.

Mots-clés

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statuts production de créance contrôle juridictionnel calcul des dommages-intérêts retrait de la décision administrative retrait de la plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the appeal by the association.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to grant acknowledgment of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, l'association OGEC des amis de l'institution de Willems, représentée par Me Benjamin Le Rioux, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'ordonner une expertise et de surseoir à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite du 18 mai 2021 par laquelle le maire de Willems a rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du montant insuffisant de la participation communale aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privés du premier degré, sous contrat d'association avec l'Etat, situés sur son territoire ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté le recours administratif préalable formé, en application des dispositions de l'article L. 442-5-2 du code de l'éducation, à l'encontre des montants de participation à ses dépenses de fonctionnement fixés par la commune de Willems au titre des années scolaires 2016/2017 à 2019/2020 ;

4°) de juger que le montant forfait communal dû au titre des années 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020 s'élève aux sommes annuelles de 775 euros pour les élèves résidents des classes préélémentaires ainsi que pour les élèves résidents des classes élémentaires ;

5°) condamner la commune de Willems à verser une somme de 83 578 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 et capitalisation des intérêts ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Willems la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la commune de Willems, représentée par Me Chloé Schmidt-Sarels, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de la remise du rapport d'expertise par l'expert désigné par ordonnance le juge des référés du 14 mars 2022 ;

3°) à la mise à la charge de l'association OGEC des amis de l'institution de Willems de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, l'association OGEC des amis de l'institution de Willems déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, l'association l'OGEC des amis de l'institution de Willems déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association OGEC des amis de l'institution de Willems.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association OGEC des amis de l'institution de Willems, à la commune de Willems et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 27 janvier 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,