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2110084 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Petition Due to Failure to Confirm Main Action

Numéro de cause 2110084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit issued by a municipal authority and requested associated legal costs after their prior request for the suspension of the permit's effects was denied by a judge in an order dated May 17, 2022, because the arguments presented did not raise a serious doubt as to the legality of the decision. The court ruled that because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their main action for annulment within the one-month period following the notification of the suspension denial, as required by the Code of Administrative Justice, the petitioner is deemed to have withdrawn their application, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Petition Due to Failure to Confirm Main Action: The court ruled that because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their main action for annulment within the one-month period following the notification of the suspension denial, as required by the Code of Administrative Justice, the petitioner is deemed to have withdrawn their application, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the petition.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande notification de la décision permis de construire communal délai de suspension retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally notes the withdrawal of the request, which is the core order of the decision.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article is the legal basis for deeming the applicant's request withdrawn following the rejection of the suspension request without confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, M. D E, représenté par Me Vicquenault, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 013 046 21 A0018 du 24 juin 2021, délivré par le maire de la commune de Gréasque à M. C et à Mme A, ainsi que la décision tacite de rejet de son recours gracieux née le 20 septembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge des pétitionnaires et de la commune de Gréasque une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, M. C et Mme A, représentés par Me Pailhe, concluent :

- au rejet de la requête ;

- à statuer en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. E.

Vu l'ordonnance n° 2203580 du 17 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête de M. E tendant à la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du maire de la commune de Gréasque, en date du 24 juin 2021, délivrant un permis de construire à M. C et Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. La requête en référé n° 2203580 présentée par M. E et tendant à la suspension des effets de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Gréasque en date du 24 juin 2021, délivrant à M. C et Mme A un permis de construire, a été rejetée par ordonnance du 17 mai 2022 au motif qu'aucun des moyens que le requérant y avait présenté n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le requérant a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'en être désisté d'office. Cette ordonnance a été notifiée le 17 mai 2022 à M. E, ainsi qu'à son conseil qui en a accusé réception le 18 mai 2022. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui a suivi cette notification, M. E doit donc être réputé s'être désisté de sa requête au fond, en toutes ses conclusions en dépit de l'enregistrement tardif, le 22 juin 2022, d'une lettre tendant au maintien de ses conclusions. Le requérant n'ayant invoqué aucune impossibilité légitime de confirmer le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti, il y a lieu, dans ces conditions, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2110084 de M. E.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E, à la commune de Gréasque et à M. F C et Mme B A.

Fait à Marseille, le 23 novembre 202La présidente de la 2ème chambre

Signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,