Administrative Court Dismissal for Lack of Confirmed Interest After Company Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of administrative decisions withdrawing approval for its professional development training action, requesting reinstatement and damages. The administrative court, noting the company had subsequently been placed into judicial liquidation, questioned whether the company maintained an interest in pursuing the case and formally invited its counsel to confirm the continuation of the proceedings within one month, as per procedural rules. Since the counsel informed the court that the liquidator was being consulted but no explicit confirmation to maintain the action was ever received by the deadline, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn its entire claim and issued an order noting this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Dismissal for Lack of Confirmed Interest After Company Liquidation: The administrative court, noting the company had subsequently been placed into judicial liquidation, questioned whether the company maintained an interest in pursuing the case and formally invited its counsel to confirm the continuation of the proceedings within one month, as per procedural rules. Since the counsel informed the court that the liquidator was being consulted but no explicit confirmation to maintain the action was ever received by the deadline, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn its entire claim and issued an order noting this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the company Santéguideur's application in this article.
The President of the chamber is authorized by this article to give notice of withdrawals by order.
This article provides the basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions after failing to confirm maintenance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2000314 du 15 novembre 2021, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 19 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 13 janvier 2020, présentée pour la société Pharmaguideur.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2110082, et un mémoire en réplique, enregistré le 8 juin 2020, la société Pharmaguideur, devenue la société Santéguideur, représentée par Me Bitan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions des 20 mai et 18 juillet 2019 et la décision implicite, née le 17 novembre 2019, prise sur recours gracieux, par lesquelles la directrice générale de l'agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) a retiré l'action de DPC n° 10451900005 intitulée " la prise en charge de la personne âgée : alimentation et activité physique, repérage de la dénutrition " ;
2°) de tirer toutes les conséquences de droit de cette annulation, à savoir la remise en ligne de l'action DPC n° 10451900005 ;
3°) de condamner l'ANDPC au paiement de la somme de 40 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la décision illégale ;
4°) de mettre à la charge de l'ANDPC la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, le premier enregistré le 2 mars 2020 au greffe du tribunal administratif de Melun et le 17 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Marseille, le second enregistré le 6 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Melun, l'ANDPC conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, l'ANDPC conclut au rejet de la requête ou au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'objet principal de la requête de la société Pharmaguideur, devenue la société Santéguideur, placée en liquidation judiciaire le 6 octobre 2021, a disparu.
Par un courrier du 26 avril 2023, Me Bitan, conseil de la société Pharmaguideur, devenue la société Santéguideur, a été invité à préciser au tribunal le nom du mandataire judiciaire nommé pour être liquidateur.
Par un courrier du 26 avril 2023, Me Bitan, conseil de la société Pharmaguideur, devenue la société Santéguideur, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la société requérante dans le délai d'un mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 28 avril 2023, Me Bitan a informé le tribunal de ce que le liquidateur de la société Pharmaguideur, devenue la société Santéguideur, est Me Hidoux et de ce qu'il interroge celui-ci sur l'opportunité de poursuivre la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023 visé ci-dessus, Me Bitan, conseil de la société Pharmaguideur, devenue la société Santéguideur, a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la société requérante dans le délai d'un mois par une demande du 26 avril 2023, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, la société Santéguideur est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Santéguideur.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Santéguideur et à l'agence nationale du développement professionnel continu.
Fait à Marseille, le 2 juin 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière