Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Implicit Rejection Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review to annul an implicit rejection of her request for a one-year renewable residence permit as an employee, arguing that the administrative silence for four months constituted a tacit decision. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that an administrative authority is only obligated to begin processing a residence permit application, thus commencing the period for an implicit rejection, once a complete file containing all documents required by relevant regulations has been submitted; since the applicant failed to demonstrate the submission of the required supporting documents for her request for exceptional admission, the Prefecture was not legally deemed to have been seized of a complete request, precluding the emergence of any implied decision subject to judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Implicit Rejection Review: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that an administrative authority is only obligated to begin processing a residence permit application, thus commencing the period for an implicit rejection, once a complete file containing all documents required by relevant regulations has been submitted; since the applicant failed to demonstrate the submission of the required supporting documents for her request for exceptional admission, the Prefecture was not legally deemed to have been seized of a complete request, precluding the emergence of any implied decision subject to judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the application as manifestly inadmissible by ordinance.
Cited in the applicant's request, but not explicitly used in the operative part regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, Mme B A, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an renouvelable portant la mention " salarié " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Seine Saint Denis conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que du pouvoir discrétionnaire du préfet. Elle demande l'annulation de ce qu'elle estime être la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Et aux termes de l'article R. 431-11 même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Enfin aux termes de son article R. 431-3 " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de délivrer le récépissé afférent à une demande de titre de séjour et d'instruire celle-ci que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est complet. Il s'ensuit que si l'absence de comparution personnelle du demandeur en méconnaissance de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche réalisée par la voie postale, l'autorité administrative ne peut être considérée comme saisie d'une demande de titre de séjour, de nature à faire débuter le délai prévu à l'article R. 432-2 du même code au terme duquel naît une décision implicite de rejet, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est complet, c'est-à-dire qu'il comporte les pièces mentionnées aux articles R. 431-10 et R. 431-11, et que les conditions de délivrance d'un récépissé étaient réunies.
5. En l'espèce, Mme A aurait présenté par courrier reçu en préfecture une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du pouvoir, qui relève de la même appréciation, dont le préfet dispose d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, au regard notamment de la liste des pièces mentionnées jointes au courrier, qu'il aurait présenté à l'appui de sa demande les pièces mentionnées à l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la rubrique " Admission exceptionnelle " et correspondant à sa demande, et qu'il aurait ainsi mis en mesure l'autorité préfectorale de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande. Dès lors, il ne peut se prévaloir de ce qu'une décision implicite serait née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande pendant un délai de quatre mois.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne justifie pas de l'existence d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 avril 2023.
Le président de la 11e chambre
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 210069