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2110064 Généré par l'IA

Litigant v. Prefect: Refusal to Compel Housing Due to Insufficient Medical Justification

Numéro de cause 2110064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as urgently requiring housing following a mediation commission decision, sought a court order compelling the Prefect to provide suitable accommodation, arguing the only offer received was unacceptable due to health-related mobility issues requiring proximity to a specific hospital. The court dismissed the request, reasoning that the litigant failed to sufficiently establish that the offered housing in a different arrondissement was incompatible with their medical needs, as the provided medical certificate only stated care was "preferably" needed at that hospital; consequently, the refusal rendered the Prefect absolved of the primary housing obligation, justifying dismissal of the petition based on insufficiently supported factual claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 7; Litigant v. Prefect: Refusal to Compel Housing Due to Insufficient Medical Justification: The court dismissed the request, reasoning that the litigant failed to sufficiently establish that the offered housing in a different arrondissement was incompatible with their medical needs, as the provided medical certificate only stated care was "preferably" needed at that hospital; consequently, the refusal rendered the Prefect absolved of the primary housing obligation, justifying dismissal of the petition based on insufficiently supported factual claims.

Mots-clés

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besoin de logement délivrance des soins médicaux cause de l'obligation justes motifs décisions incidentes certificat sanitaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order rejecting the claim, but it does not cite a specific legal provision justifying the rejection itself, only the procedural basis mentioned in Article 7.

Article 7 :

The court rejected the request based on the fact that the applicant's arguments were manifestly unsupported, as per Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the power granted to the President to reject requests whose arguments are manifestly unsupported, as cited in the reasoning leading to the rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs based on this article because the applicant benefited from full legal aid and did not allege any other costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Laconi, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement décent et durable, qui tient compte du nombre de personnes constituant la famille pour la superficie du logement, des ressources pour le montant du loyer et des problèmes de santé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le motif pour lequel elle a refusé la seule proposition de logement qui lui a été faite le 8 juin 2021 était légitime dès lors que sa pathologie l'empêche de se déplacer ;

- depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 6 mai 2021, elle a été expulsée de son logement et est hébergée chez des tiers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que le refus opposé par Mme A le 3 juin 2021 à la proposition est illégitime dès lors que la requérante ne démontre pas être dans l'impossibilité de se déplacer, que le temps de transport entre le lieu de la proposition de logement et le lieu des soins n'est pas excessif et qu'elle est redevable d'une dette locative de 11 867,04 euros. Par suite il conclut au rejet de la requête.

Par une décision du 30 décembre 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été averties par courrier du 5 août 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 29 août 2022.

Vu la décision désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".

Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

3. Il résulte de l'instruction que, le 6 mai 2021, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 6 novembre 2021. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1, précité, du code de la construction et de l'habitation, Mme A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

4. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône déclare et établit avoir fait toutes diligences pour qu'un logement soit attribué à l'intéressée dans le délai fixé par les dispositions précitées mais que la proposition de logement de type T1 faite à la requérante le 8 juin 2021 n'a pu aboutir en raison du refus de l'intéressée au motif, selon le bailleur, qu'elle " ne souhaite pas cet arrondissement ".

5. D'une part, il ressort de la proposition de logement faite à la requérante le 8 juin 2021 qu'elle a été préalablement informée qu'en cas de refus d'une offre de logement valablement adaptée, elle risquait de perdre le caractère prioritaire et urgente qui lui a été reconnu.

6. D'autre part, si Mme A soutient qu'elle est suivie à l'hôpital Saint-Joseph dans le 6ème arrondissement de Marseille pour plusieurs pathologies, elle se borne toutefois à produire un certificat médical et un formulaire établi par un médecin attestant que son " état de santé nécessite des soins constants et prolongés " et " nécessite un suivi spécialisé qui se fait de préférence à l'hôpital Saint-Joseph ", et, dans ces conditions, n'établit pas qu'elle devrait être logée à proximité de cet hôpital et que le logement proposé, qui se situe dans le 14ème arrondissement de Marseille, en est trop éloigné. Par suite, la proposition faite par le préfet ne saurait ainsi être tenue pour inadaptée aux besoins et capacités de la requérante.

7. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme étant délié de son obligation de logement suite à la première proposition de logement. Par suite, et dès lors que la proposition de logement n'a pu aboutir du fait même de Mme A, sa requête, qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions.

8. Mme A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. L'avocate de Mme A n'a pas demandé la condamnation de l'État à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'elle réclamerait à sa cliente si cette dernière ne bénéficiait pas d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,