Legislator Jurisprudence & Législation
2110056 Généré par l'IA

Claimant Denied Retroactive RSA for Period Before Application Date

Numéro de cause 2110056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the retroactive payment of the active solidarity income (RSA) dating from December 21, 2020, to June 11, 2021, but the administrative tribunal rejected the request because the claimant admitted to filing the RSA application only on June 11, 2021, and failed to demonstrate meeting all eligibility criteria for any date prior to that filing. The court reasoned that because the administering body had correctly granted the RSA starting from the application date of June 11, 2021, as mandated by law, the claimant's argument regarding lack of address before that date constituted facts manifestly insufficient to support the claim for earlier payment, warranting rejection under procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B C est rejetée, Article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles; Claimant Denied Retroactive RSA for Period Before Application Date: The court reasoned that because the administering body had correctly granted the RSA starting from the application date of June 11, 2021, as mandated by law, the claimant's argument regarding lack of address before that date constituted facts manifestly insufficient to support the claim for earlier payment, warranting rejection under procedural rules.

Mots-clés

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date de dépôt aide sociale rétroactive paiements d'acomptes ajournement de la rente arriérés de cotisations versement continu des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

This is the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the claim via ordinance.

Article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish when the claimant was eligible for the requested allowance, which supported the dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, M. A B C demande le versement du revenu de solidarité active au titre de la période du 21 décembre 2020 au 11 juin 2021

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ".

3. M. B C déclare lui-même avoir déposé sa demande de revenu de solidarité active le 11 juin 2021 et ne justifie pas avoir rempli l'ensemble des conditions d'ouverture du droit pour en bénéficier à une date antérieure. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, après avoir estimé que le requérant remplissait les conditions pour percevoir le revenu de solidarité active, lui a versé le revenu de solidarité active à compter du 11 juin 2021, ainsi qu'elle l'en a informé par courrier du 20 octobre 2021, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, l'argumentation du requérant, qui se borne à faire valoir qu'il n'avait pas d'adresse avant le 11 juin 2021, doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.

Fait à Marseille, le 10 mars 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,