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2110056 Généré par l'IA

Applicants' Failure to Comply with Formal Requirements Leads to Dismissal of Antenna Authorization Challenge

Numéro de cause 2110056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals filed a request seeking the annulment of a municipal authorization for the installation of a relay antenna, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to comply with two formal requirements after being duly invited to regularize their submission: they did not produce the challenged decision, nor did they provide proof of notifying their appeal to the beneficiary of the urban planning authorization, as mandated by the Code of Administrative Justice and the Code of Urban Planning, respectively.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 612-1 du code de justice administrative, articles R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicants' Failure to Comply with Formal Requirements Leads to Dismissal of Antenna Authorization Challenge: Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

Mots-clés

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urbanisme exigences de forme recours contre des décisions administratives permis pour antenne téléphonique conformité au permis délivré travaux soumis à autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorized the president of the chamber to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as a requirement that the initial filing must meet, the non-compliance with which led to the rejection of the request.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited as a requirement concerning the notification of the appeal, the non-compliance with which led to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. C D et Mme B A, demandent au tribunal d'annuler la décision n° 0913402110061 par laquelle le maire de la commune de Lisses a délivré une autorisation pour l'implantation d'une antenne relais au bénéfice de la société Toweo.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. Par deux courriers du 22 novembre 2021, dont les accusés de réception postaux ont été signés le lendemain, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en produisant dans un délai de quinze jours, d'une part, la décision attaquée et, d'autre part, les documents justifiant de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit de ces demandes de régularisation, M. D et Mme A n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, procédé à la régularisation de leur requête par la production de l'acte attaqué. Les requérants n'ont pas davantage apporté la preuve de la notification de leur recours au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 600-1 du code de l'urbanisme, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme B A.

Fait à Versailles, le 16 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2110056