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2110055 Généré par l'IA

Foreign National's Untimely Appeal Against Departure Order

Numéro de cause 2110055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order requiring immediate departure from French territory, imposing a one-year re-entry ban, and requesting an order for the administrative authority to re-examine his residency application. The court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory forty-eight-hour appeal period prescribed for such decisions. The court reasoned that although the order was notified without an interpreter, evidence showed the applicant had previously declared, and demonstrated through his detailed responses in a police interview the day before, that he understood, spoke, and read French, thus invalidating his claim that the notification was irregular due to the absence of an interpreter and rendering his appeal untimely.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Foreign National's Untimely Appeal Against Departure Order: The court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory forty-eight-hour appeal period prescribed for such decisions. The court reasoned that although the order was notified without an interpreter, evidence showed the applicant had previously declared, and demonstrated through his detailed responses in a police interview the day before, that he understood, spoke, and read French, thus invalidating his claim that the notification was irregular due to the absence of an interpreter and rendering his appeal untimely.

Mots-clés

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ressortissants étrangers décision étrangère interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible due to being filed late, based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2108536 du 18 octobre 2021, enregistrée le même jour, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. A B.

Par cette requête, enregistrée le 4 octobre 2021, M. B, représenté par Me Skander, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui accorder un titre de séjour provisoire sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 4 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ().

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " ()

II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Et enfin aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. M. B soutient que la notification de l'arrêté attaqué est irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié du concours d'un interprète. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté du 2 octobre 2021 du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. B a été notifié à ce dernier le jour même à 11 h 45 par voie administrative. Si cette notification a été menée en langue française sans la présence d'un interprète, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition produit en défense, qu'au cours de son audition par les services de police le 1er octobre 2021, laquelle a été menée en langue française sans la présence d'interprète, M. B a déclaré comprendre, parler et lire le français et a répondu de manière circonstanciée aux questions qui lui ont été posées avant de signer sans réserve le procès-verbal d'audition. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la notification de l'arrêté attaqué du 2 octobre 2021, qui mentionnait les voies et délais de recours, serait irrégulière, faute d'avoir été réalisée avec l'assistance d'un interprète. Par suite, le délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant commencé de courir le 2 octobre 2021 à 11 h 45, sa requête enregistrée le 4 octobre 2021 à 17 h 41 est, par suite, tardive et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.

Fait à Melun, le 11 mars 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,