Legislator Jurisprudence & Législation
2110055 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Following Cancellation of Contributions

Numéro de cause 2110055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul special and flat-rate contributions imposed by the French Office of Immigration and Integration (OFII) concerning irregular employment, and to be discharged from payment; however, following the OFII's subsequent decision on November 24, 2022, to cancel the contested contributions, the court questioned the continued relevance of the company's request. After the company's representative, duly notified electronically on October 27, 2023, failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month period stipulated by administrative justice code, the court deemed the company to have withdrawn its entire claim pursuant to Article R. 612-5-1 and formally recorded this non-contentious withdrawal by order.

Regeste Legislator

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article L. 8253-1 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Following Cancellation of Contributions: After the company's representative, duly notified electronically on October 27, 2023, failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month period stipulated by administrative justice code, the court deemed the company to have withdrawn its entire claim pursuant to Article R. 612-5-1 and formally recorded this non-contentious withdrawal by order.

Mots-clés

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créance de cotisation fiction de retrait révocation de rentes sociales remboursement de cotisations aux étrangers contribution d'entretien apport et retrait de capital

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Pyramides Bat.

This article explicitly grants the waiver of proceedings, which is the operative decision based on the procedural rules cited.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule by order (Ordonnance), including giving notice of withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for deeming the applicant to have withdrawn due to the failure to expressly confirm the continuation of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, la société Pyramides Bat, représentée par Me Mayer, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de trois travailleurs, pour un montant de 54 300 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 6 372 euros, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de la décharger du paiement des sommes dues ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, l'OFII conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par la société Pyramides Bat, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'OFII fait valoir que par décision du 24 novembre 2022, elle a procédé à l'annulation des contributions spéciale et forfaitaire en litige, pour un montant de 60 672 euros ;

Par un courrier du 27 octobre 2023, le tribunal a demandé à la société Pyramides Bat, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

2. L'Etat du dossier, eu égard à la décision prise par l'OFII le 24 novembre 2022, permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement, transmis par l'application Télérecours à son conseil le 27 octobre 2023 et dont ce dernier a accusé réception le 3 novembre 2023, la société requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce qu'à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La société Pyramides Bat, qui n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, est ainsi réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Pyramides Bat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pyramides Bat et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles, le 13 février 2024

La magistrate désignée,

signé

C. Mathou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.