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2110050 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed for Procedural Failure

Numéro de cause 2110050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a building permit granted by the mayor of a municipality to a company, but the request was dismissed as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to provide the challenged administrative act or justify its absence within the prescribed period, leading the designated magistrate to reject the application outright under the provisions allowing for the dismissal of unregularized, clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée; Building Permit Annulment Dismissed for Procedural Failure: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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permis de construire licenciement administratif retrait de l'autorisation acte de procédure magistrat annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the application is based on the explicit power granted by item 4° of this article for manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, Mme A C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le maire de Lisses a accordé un permis de construire n° PC 0913402110061 à la société Toweo.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 novembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 23 novembre 2021, Mme A C B n'a pas transmis, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, l'arrêté par lequel le maire de Lisses a accordé un permis de construire n° PC 0913402110061 à la société Toweo et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête de Mme C B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Fait à Versailles, le 4 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.