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2110049 Généré par l'IA

Prefectural Refusal to Issue Residence Permit Case

Numéro de cause 2110049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a residence permit and requested an injunction for its issuance, along with an award of costs. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the prefect had already issued the requested residence permit to the petitioner on an earlier date, prior to the filing of the request, rendering the claims for annulment and injunction moot, and thus justifying dismissal under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Refusal to Issue Residence Permit Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter ses auteurs à la régulariser ".

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée expulsion préfectorale production de créance qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Rodriguez Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le titre de séjour sollicité a été délivré à Mme A le 27 février 2020.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter ses auteurs à la régulariser ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'avant l'enregistrement de la requête le

9 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique avait délivré à Mme A, dès le 27 février 2020, le titre de séjour sollicité. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodriguez Devesas.

Fait à Nantes, le 25 septembre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,