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2110047 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of National Education (Rejection of Inadmissible Appeal for Reassignment)

Numéro de cause 2110047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection by the Minister of National Education regarding a request for reassignment to the Nancy-Metz academy to care for a seriously ill PACS partner, but the request was rejected as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the necessary proof of the date of filing the administrative appeal, despite being formally invited by the court to regularize the submission via the electronic application within a set deadline, which elapsed without compliance, justifying the president's dismissal under the provisions allowing for the rejection of clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of National Education (Rejection of Inadmissible Appeal for Reassignment): Aux termes de l'article R. 351-4 du même code: " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ".

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la demande observation du délai demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité recours en annulation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 414-2 du code de justice administrative
A l'appui de sa requête, déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, dit " C citoyens ", Mme B n'a produit que la copie du recours adressé au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports le 17 octobre 2021.
article R. 412-1 du code de justice administrative
Or, pour que soient respectées, en l'espèce, les prescriptions citées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, il suffisait que la requérante produise un accusé de réception ou un récépissé postal de son recours administratif adressé au ministre justifiant du dépôt de sa demande.
article R. 611-8-6 du code de justice administrative
This article concerning deemed notification dates was cited in the reasoning leading up to the decision to reject the request based on failure to regularize.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order refers to the rejection of the request, but does not cite a specific legal provision for the rejection itself, only for the procedural ground to do so.
4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility in the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order refers to the rejection of the request, but does not cite a specific legal provision for the rejection itself, only for the procedural ground to do so.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility in the order.

Article R. 611-8-6 du code de justice administrative

This article concerning deemed notification dates was cited in the reasoning leading up to the decision to reject the request based on failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports portant refus de son recours tendant à son affectation dans le ressort de l'académie de Nancy-Metz.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 351-4 du même code: " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". L'article R. 611-8-2 du même code énonce : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Et l'article R. 611-8-6 du même code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports portant rejet de son recours tendant à son affectation dans le ressort de l'académie de Nancy-Metz, afin de rejoindre son partenaire de pacs gravement malade.

5. A l'appui de sa requête, déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, dit " C citoyens ", Mme B n'a produit que la copie du recours adressé au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports le 17 octobre 2021. Or, pour que soient respectées, en l'espèce, les prescriptions citées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, il suffisait que la requérante produise un accusé de réception ou un récépissé postal de son recours administratif adressé au ministre justifiant du dépôt de sa demande. Par un courrier du 22 novembre 2021, mis à sa disposition sur l'application " C citoyens ", le tribunal a invité Mme B à produire, dans un délai de quinze jours, la décision litigieuse ou, à défaut de réponse de l'administration à sa demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Mme B est réputée avoir pris connaissance de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce justifiant du dépôt de sa demande. Or, le délai de quinze jours qui lui avait été imparti est écoulé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 26 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.