Legislator Jurisprudence & Législation
2110043 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Due to Decision Withdrawal

Numéro de cause 2110043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit and ordered their departure from the territory, along with an injunction to issue the permit, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had subsequently withdrawn the challenged decision by a definitive administrative act. Consequently, based on the resulting mootness of the primary claims and considering the circumstances, the court declined to rule on the petitioner's requests for an order compelling the issuance of the permit and for the state to cover legal fees incurred under the relevant assistance provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Mootness of Residence Permit Annulment Due to Decision Withdrawal: Consequently, based on the resulting mootness of the primary claims and considering the circumstances, the court declined to rule on the petitioner's requests for an order compelling the issuance of the permit and for the state to cover legal fees incurred under the relevant assistance provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la décision administrative honoraires d'avocat décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order stating there is no need to rule on the merits because the challenged decision was withdrawn.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request concerning the allocation of costs, though the court ultimately rejected the request for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the applicant's request concerning the allocation of costs/fees under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office lorsque à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de

1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que par un arrêté du 28 avril 2022, il a retiré l'arrêté litigieux.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Par un arrêté du 28 avril 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Faute d'avoir été contesté dans le délai de recours, ce retrait est devenu définitif. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,