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2110036 Généré par l'IA

Candidate's Challenge to Driving License Examination Postponement Rejected

Numéro de cause 2110036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a decision postponing the applicant's driving license examination was rejected because a candidate cannot seek the annulment of a single examination component, as the license is issued by the prefect based on the overall results, and the administrative judge cannot review the assessment made by the examination jury regarding the quality of a candidate's performance, particularly since the only alleged error—an unsafe maneuver before entering the highway—was deemed eliminatory, and the applicant presented no other valid grounds within the statutory time limit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Candidate's Challenge to Driving License Examination Postponement Rejected: L'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables ainsi que, après l'expiration du délai de recours, celles ne comportant que des moyens inopérants.

Mots-clés

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contrôle restreint ajournement de débats retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives course de contrôle moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The president relies on this article to reject the request by order because it only contained inoperative means.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Pierre à compter du 23 décembre 2021, demande au tribunal d'annuler la décision l'ayant ajourné à l'examen du permis de conduire.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables ainsi que, après l'expiration du délai de recours, celles ne comportant que des moyens inopérants.

2. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de la route : " I. - Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire () ". L'article D. 221-3 du même code dispose : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière () ".En outre, selon l'article 1er de l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1, " L'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 a pour objet de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler en toute sécurité () ". Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats des épreuves. Dès lors, les candidats ne sont pas recevables à demander l'annulation de l'une de ces épreuves prise isolément. Enfin, aux termes de l'article 27 de l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B : " () Toute action, non-action ou tout comportement dangereux du candidat plaçant les autres usagers et/ ou le véhicule dans une situation où la sécurité dépendrait essentiellement des réactions des tiers constitue une erreur éliminatoire () ".

3. En l'espèce, selon la fiche de recueil du bilan de compétences de l'examen du 19 juillet 2021, M. B a commis un erreur éliminatoire en adoptant une allure inadaptée avant de sortir sur l'autoroute, entraînant un danger vers l'arrière du véhicule. M. B conteste l'appréciation de l'inspecteur en faisant valoir que durant son examen il n'est jamais allé sur l'autoroute. Toutefois, même à supposer ces allégations fondées, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la valeur de la prestation d'un candidat. M. B n'ayant pas formulé d'autre moyen dans le délai de recours contentieux qui a expiré à la date de la présente décision, sa requête, qui ne contient qu'un moyen inopérant, peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 22 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.