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2110035 Généré par l'IA

Claimant's Direct Pension Application to Tribunal Dismissed for Lack of Prior Administrative Request

Numéro de cause 2110035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant residing abroad sought a veteran's survivor's pension directly from the Administrative Tribunal, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because administrative litigation requires a prior administrative request to the relevant minister, and the claim, lacking stated grounds or a contested decision, fell outside the court's jurisdiction, which was properly that of the Paris administrative tribunal. The court reasoned that administrative judges cannot substitute themselves for the administration by issuing injunctions or granting such requests directly, invoking provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 351-4 du code de justice administrative; Claimant's Direct Pension Application to Tribunal Dismissed for Lack of Prior Administrative Request: The court reasoned that administrative judges cannot substitute themselves for the administration by issuing injunctions or granting such requests directly, invoking provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible claims.

Mots-clés

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dispositions sur la pension licenciement administratif rente de survivant incompétence ratione materiae nouvelle demande de rente d'invalidité suppression de rente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claim because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 351-4 du code de justice administrative

Used to reject the claim because it was manifestly inadmissible due to competence issues.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier enregistré le 16 novembre 2021, Mme A B veuve C D, demande au Tribunal à ce que lui soit accordé une pension de réversion en sa qualité de veuve d'un ancien combattant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 351-4 du même code dispose : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. En l'espèce, Mme B veuve C D, qui réside en Algérie, demande à ce que lui soit accordé une pension de réversion en sa qualité de veuve d'un ancien combattant. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Il résulte ainsi des principes ci-avant rappelés qu'une telle demande doit être préalablement adressée à la ministre des armées et ne peut être directement portée devant le Tribunal.

4. Ainsi, la requête de la requérante, qui ne comporte en outre, ni moyens, ni décision attaquée et qui, de surcroît ne relève pas de la compétence territoriale du présent Tribunal mais de celle du tribunal administratif de Paris, est manifestement irrecevable. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative et des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la requête de l'intéressée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B veuve C D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B veuve C D.

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Fait à Marseille, le 4 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

X. HAÏLI

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière.