Applicant v. Departmental Land Management Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a departmental land management commission's decision from July 8, 2021, which upheld a prior ruling concerning the applicant's land parcels following a meeting attended only by the opposing neighbor. The court dismissed the request by order, reasoning that the applicant's petition merely demanded the upholding of "constitutional and legitimate rights" and a new review without providing any specific grounds or factual details sufficient for the court to assess the merits of the claim, particularly as the filing was not supplemented within the appeal period, justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Departmental Land Management Commission: The court dismissed the request by order, reasoning that the applicant's petition merely demanded the upholding of "constitutional and legitimate rights" and a new review without providing any specific grounds or factual details sufficient for the court to assess the merits of the claim, particularly as the filing was not supplemented within the appeal period, justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main operative order rejects the applicant's claim.
This provision authorizes the court president to reject the request by order because it only included allegations that manifestly lacked the precision needed to assess their merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, par sa requête enregistrée le 8 septembre 2021, d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique en date du 8 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Au sens de ces dispositions, un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait, développé à l'appui d'une demande contentieuse.
2. Il ressort de la pièce jointe à la requête de M. A que M. C, voisin de M. A, a présenté une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique. La commission a tenu une réunion le 24 juin 2021 à laquelle seul M. C était présent. Par sa décision du 8 juillet 2021, la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique a décidé de maintenir sa décision du 14 octobre 2016 concernant les parcelles de M. A. Par sa requête, M. A se borne " réclamer ses droits constitutionnels et légitimes " et à demander " une nouvelle révision de ce dossier " ainsi que la " présence d'émissaire désigné par le Tribunal sur les lieux ".
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que des moyens non assortis de précisons permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, cette requête, qui au demeurant n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 28 octobre 202Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre