Application for Annulment of Security Agent Card Refusal Rendered Moot by Subsequent Grant of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a local commission's decision from December 21, 2021, which refused the issuance of a professional card for a private security agent. The administrative court determined that the initial claim became moot because the mandatory administrative prior appeal filed by the applicant against the local decision was subsequently granted by the national commission on April 14, 2022, resulting in the issuance of the professional card, thereby substituting the initial refusal decision, and thus leading the court to order that there was no longer any need to rule on the application for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Application for Annulment of Security Agent Card Refusal Rendered Moot by Subsequent Grant of Appeal: The administrative court determined that the initial claim became moot because the mandatory administrative prior appeal filed by the applicant against the local decision was subsequently granted by the national commission on April 14, 2022, resulting in the issuance of the professional card, thereby substituting the initial refusal decision, and thus leading the court to order that there was no longer any need to rule on the application for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the court to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 29 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Nord du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé de délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. (). ".
2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Aux termes de l'article R. 633-9 du même code : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. () ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi le tribunal administratif de Lille le 23 décembre 2021, d'une requête tendant à l'annulation de la décision prise par la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Nord du 21 décembre 2021 lui ayant refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Si M. B a également formé un recours préalable administratif obligatoire contre cette décision, à la date de l'enregistrement de sa requête, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS n'avait pu statuer sur ce recours. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 14 avril 2022, la CNAC du CNAPS a fait droit au recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant et lui a délivré la carte professionnelle demandée. Cette décision s'étant substituée à la décision prise par la CLAC Nord le 21 décembre 2021, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 26 juillet 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,