Legislator Jurisprudence & Législation
2110023 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Interest in Departure Ban Appeal

Numéro de cause 2110023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an order requiring departure from the national territory and requested exceptional admission to stay, but after the court invited confirmation of the continued interest in the request pursuant to administrative justice code provisions, the litigant failed to respond within the prescribed period. The court, citing the procedural rule that failure to confirm the request results in the litigant being deemed to have withdrawn, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the entire claim as the withdrawal was unconditional.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Interest in Departure Ban Appeal: The court, citing the procedural rule that failure to confirm the request results in the litigant being deemed to have withdrawn, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the entire claim as the withdrawal was unconditional.

Mots-clés

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fiction de retrait décision préfectorale de renvoi sortie illégale questions procédurales contestation de la radiation révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive gives effect to the withdrawal of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for considering the applicant to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the administrative tribunal the power to issue an order noting a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, M. B C A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) de lui accorder une admission exceptionnelle au séjour.

Par un courrier en date du 7 juin 2022, le tribunal a invité le requérant à confirmer sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par courrier du 7 juin 2022 dont il a accusé réception le 10 juin 2022, le requérant a été invité à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'en être désisté. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, le délai imparti étant expiré, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la préfète du Val de Marne.

Fait à Melun, le 9 novembre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,