Recovery of Social Benefits Overpayments v. False Income Declarations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of social benefit overpayments and financial penalties totaling €5,704.44, with the opposition being partially redirected to the administrative court concerning benefits and related penalties. The court dismissed the opposition because the grounds presented by the individual—which involved allegations of unfair treatment by agency staff and disputes over calculation methods—were deemed inoperative as they failed to contest the factual basis for the recovery, which stemmed from false income declarations between 2014 and 2017, contradicted by substantial undisclosed bank resources, property ownership, and luxury asset acquisitions (boat and luxury vehicle).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Recovery of Social Benefits Overpayments v. False Income Declarations: The court dismissed the opposition because the grounds presented by the individual—which involved allegations of unfair treatment by agency staff and disputes over calculation methods—were deemed inoperative as they failed to contest the factual basis for the recovery, which stemmed from false income declarations between 2014 and 2017, contradicted by substantial undisclosed bank resources, property ownership, and luxury asset acquisitions (boat and luxury vehicle).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited to justify the rejection of the request because it only contains inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. B A forme opposition à la contrainte décernée à son encontre par le 22 juin 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'indus de prestations sociales et de pénalités financières, pour un montant total de 5 704,44 euros
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Il résulte des pièces jointes à la requête et de celles produites également par M. A le 22 juillet 2022 qu'une contrainte a été décernée à son encontre le 22 juin 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'indus de prestations régies par le code de la sécurité sociale, d'indus de revenus de solidarité active, de primes régies par le code de la sécurité sociale et de pénalités financières, pour un montant total de 5 704,44 euros. M. A a simultanément formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par un jugement du 23 mai 2022, s'est déclaré incompétent pour en connaître s'agissant des indus de prime d'activité, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année, et l'a débouté pour le surplus. Il doit alors être regardé comme ayant formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal administratif en ce qu'elle ordonne le recouvrement d'indus de prime d'activité, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année ainsi que les pénalités qui les assortissent.
3. A l'appui de son opposition, M. A se borne à soutenir que le contrôleur de la caisse lui aurait " dit que la CAF traitait tout le monde fraudeur pour alourdir les sanctions financières ", qu'un agent des services de la police de Villepinte lui aurait indiqué qu'il est " obligatoire de déposer une plainte " " pour poursuivre un allocataire pour fraude ", qu'il a fourni sa feuille d'impôt à chaque déclaration trimestrielle et que les indus résulteraient d'un " changement de calcul inexpliqué entre le chiffre d'affaire net après déduction fiscale de 70 % et le brut " tandis que " pour les particuliers c'est toujours le net qui fait foi sur le bulletin de salaire et non le brut ". Il apparaît cependant que les indus et les pénalités mis à sa charge sont motivés par des déclarations de revenus d'activité mensongères entre mai 2014 et mai 2017, en se prévalant d'une situation d'extrême précarité discordant manifestement de son train de vie au regard de ses relevés de comptes bancaires des années 2014 à 2016 attestant d'importants montants de ressources et des " deltas " non déclarés de 7 907 euros en 2014, 8 877 euros en 2015 et 35 483 euros en 2016, de sa propriété foncière de la patente qu'il exploite, de la propriété de son logement sans charge de remboursement, de la possession d'un bateau d'une valeur de 25 000 euros et de l'acquisition en 2017 d'un véhicule de la marque Porsche pour la somme de 36 327 euros. Dès lors, aucun des moyens de la requête n'est susceptible de remettre en cause la régularité et le bien-fondé de la contrainte litigieuse. Ainsi, cette requête ne comporte que des moyens inopérants et doit dès lors être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 mai 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.