Legislator Jurisprudence & Législation
2110019 Généré par l'IA

Refusal to Exchange Senegalese Driving License Upheld Due to Lack of Reciprocity Agreement

Numéro de cause 2110019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul the prefect's decision refusing to exchange his Senegalese driving license for a French one, arguing the decision violated non-retroactivity and legal certainty, but the court dismissed the application, reasoning that the refusal was legally required because French law, specifically the Ministerial Decree of January 12, 2012, mandates the existence of a reciprocity agreement between France and the issuing non-EU/EEA state for the exchange of driving licenses, and no such agreement existed between France and Senegal at the time of the decision, placing the prefect under a binding obligation to deny the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Exchange Senegalese Driving License Upheld Due to Lack of Reciprocity Agreement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Mots-clés

Généré par l'IA
droit des obligations contrat de licence retrait de permis de conduire état requis sécurité juridique contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final operative order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the entire application in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2021, M. B C A, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à cet échange ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;

- la décision attaquée méconnaît le principe de sécurité juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le préfet de la

Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une décision du 14 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle en fixant la contribution de l'Etat à 25 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, a sollicité le 13 février 2019 l'échange de son permis de conduire obtenu au Sénégal contre un permis de conduire français. Par une décision du 14 mai 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande au motif qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire entre la France et le Sénégal.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, pris pour l'application de ces dispositions : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. / () ".

4. Il est constant qu'aucun accord de réciprocité sous quelle que forme que ce soit n'a jamais été conclu entre la France et le Sénégal en matière d'échange de permis de conduire et qu'un tel accord n'existait donc pas à la date à laquelle le préfet de police s'est prononcé sur la demande de M. A d'échange de son permis de conduire sénégalais. Par suite, en l'absence de tout accord de réciprocité entre la France et le Sénégal, le préfet, qui se trouvait en situation de compétence liée en application des dispositions du I de l'article 5 de l'arrêté du

12 janvier 2012, était tenu de refuser de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité par M. A.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A,

Me Teffo et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Montreuil, le 8 novembre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.