Legislator Jurisprudence & Législation
2110019 Généré par l'IA

Request for Stay of Eviction Dismissed Due to Lack of New Elements

Numéro de cause 2110019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought a stay of execution of an eviction order, which was based on a prior summary judgment from the administrative judge. The court considered the request as an attempt to modify the prior measure under the relevant administrative justice code provisions. However, the requester only cited alleged irregularities in the notification of the eviction, which did not constitute a "new element" required to alter the previous order. Therefore, finding no basis for modification without a contradictory instruction, the court dismissed the request summarily.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Stay of Eviction Dismissed Due to Lack of New Elements: The court considered the request as an attempt to modify the prior measure under the relevant administrative justice code provisions. However, the requester only cited alleged irregularities in the notification of the eviction, which did not constitute a "new element" required to alter the previous order. Therefore, finding no basis for modification without a contradictory instruction, the court dismissed the request summarily.

Mots-clés

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expulsion en procédure sommaire suspension de l'expulsion validité de la résiliation de bail garantie de loyer impayée e-justice demande de révision d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court ordered the rejection of the request using the procedure specified in this article because the condition for modifying previous measures (Art. L. 521-4 CJA) was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, Mme A B saisit le tribunal d'une demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de son expulsion du logement qu'elle occupe.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Alors qu'il ressort du dossier que la mesure d'expulsion dont Mme B fait l'objet résulte d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif n° 2103656 du 3 juin 2021 faisant droit à une demande en ce sens de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du CJA, les conclusions de la demande de Mme B enregistrée sous le n° 2110019 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette expulsion doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du CJA pour modifier les mesures prescrites par l'ordonnance du 3 juin 2021 ou y mettre fin. Toutefois, Mme B se borne à se prévaloir de l'irrégularité des conditions dans lesquelles elle aurait été informée de la mesure d'expulsion en cause. Dans ces conditions et en l'absence d'élément nouveau au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du CJA, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 1er septembre 2022.

Le juge des référés,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.