Legislator Jurisprudence & Législation
2110008 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment After Issuance

Numéro de cause 2110008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting an obligatory removal destination, also requesting an order to issue the permit or re-examine the request. The court noted that the administrative authority subsequently withdrew the challenged decision and issued the applicant the requested residence permit, rendering the requests for annulment and injunction moot; therefore, the court ruled there was no need to rule on those specific claims and rejected the remaining request for costs under relevant legal provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Annulment After Issuance: The court noted that the administrative authority subsequently withdrew the challenged decision and issued the applicant the requested residence permit, rendering the requests for annulment and injunction moot; therefore, the court ruled there was no need to rule on those specific claims and rejected the remaining request for costs under relevant legal provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify not ruling on the main requests for annulment and injunction, as they became moot.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the decision not to order the State to pay the fees requested by the counsel.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the decision not to order the State to pay the fees requested by the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2021 et le 10 mai 2022, M. A B, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de

1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, par une décision du 28 octobre 2021, il a décidé de retirer la décision attaquée et convoqué le requérant à venir chercher son titre de séjour, valable jusqu'au

16 novembre 2025.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Par une décision du 28 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée et invité M. B à venir chercher en préfecture son titre de séjour, valable jusqu'au 16 novembre 2025. Ainsi, les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Guilbaud et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,