Petitioner's Withdrawal Renders Appeal Moot; Costs Award Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration of works for the creation of a mobile radiotelephony relay station, but subsequently filed a formal withdrawal of her request. The court granted the withdrawal, rendering the intervention by the opposing company moot, and consequently rejected the opposing party's ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the case no longer presented any matter requiring judgment other than the disposition of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal Renders Appeal Moot; Costs Award Denied: The court granted the withdrawal, rendering the intervention by the opposing company moot, and consequently rejected the opposing party's ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the case no longer presented any matter requiring judgment other than the disposition of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President of the chamber to rule on the case by ordinance, specifically concerning giving notice of withdrawal.
Cited as the basis for the rejected request for costs made by the defendant company.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 16 décembre 2021 et les 4 avril et 6 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le maire de Lyon a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée pour la création d'un relais de radiotéléphonie mobile par la société .
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2022, la société , représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 mars 2022, la société Bouygues-Télécom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré 7 septembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2.Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. L'instance prenant fin par suite de ce désistement, l'intervention en défense de la société Bouygues Télécom est devenue sans objet.
4.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de sa requête.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la société Bouygues Télécom.
Article 3 : Les conclusions de la société présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la société , à la société Bouygues-Télécom et à la commune de Lyon.
Fait à Lyon, le 3 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier