Taxpayer Withdrawal of Tax Discharge Claims and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought discharge from corporate tax and business value-added tax assessments, along with the reinstatement of carryforward deficits, following a tax audit. The court noted that the taxpayer formally withdrew all claims regarding the tax discharge and deficit reinstatement after a partial waiver was granted by the tax authority. Consequently, the tribunal officially acknowledged the withdrawal, rejected the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, and ordered the State to pay the taxpayer €1,500 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Withdrawal of Tax Discharge Claims and Costs Award: The court noted that the taxpayer formally withdrew all claims regarding the tax discharge and deficit reinstatement after a partial waiver was granted by the tax authority. Consequently, the tribunal officially acknowledged the withdrawal, rejected the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, and ordered the State to pay the taxpayer €1,500 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formalize the withdrawal (désistement) from the claims for tax discharge and reinstatement of carried-forward deficits.
Applied to order the State to pay a sum of 1,500 euros to the company TEXET France for costs incurred.
Cited as the basis allowing the President to rule by order on matters where only costs remain (Art. R. 222-1 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2021 et 23 mai 2022, la société TEXET France, représentée par Me Goetzinger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés, d'un montant de 133 766 euros qui lui ont été assignés au titre de son exercice 2013 et des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'un montant de 3 079 euros, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que le rétablissement des déficits reportables constatés aux 31 décembre 2011, 2012 et 2013 avant contrôle à hauteur respectivement de 827 300 euros, 1 081 019 euros, et 1 024 077 euros ;
2°) de mettre à charge de l'Etat, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et un mémoire en duplique, enregistrés les 4 février 2022 et 14 juin 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, la société TEXET France doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête, à l'exception de sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, la société TEXET France, prenant acte du dégrèvement prononcé par le service le 1er décembre 2023, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions en décharge et en rétablissement de déficits reportables. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de la société TEXET France.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en décharge et en rétablissement de déficits reportables présentées par la société TEXET France.
Article 2 : L'Etat versera à la société TEXET France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TEXET France et à la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France.
Fait à Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.