Presumed Withdrawal of Housing Annulment Claim Following Non-Response to Tribunal Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a local housing mediation commission's decision that rejected their request to be recognized as having a priority and urgent housing situation. Following a notice sent by the administrative tribunal, pursuant to provisions allowing for presumed withdrawal if the petitioner fails to confirm the maintenance of their claims within a set period, the petitioner failed to respond within the required one-month timeframe after acknowledging receipt of the notice, leading the court to rule by order that the petitioner is deemed to have withdrawn their entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal of Housing Annulment Claim Following Non-Response to Tribunal Notice: Following a notice sent by the administrative tribunal, pursuant to provisions allowing for presumed withdrawal if the petitioner fails to confirm the maintenance of their claims within a set period, the petitioner failed to respond within the required one-month timeframe after acknowledging receipt of the notice, leading the court to rule by order that the petitioner is deemed to have withdrawn their entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the administrative withdrawal of the appeal, which is the dispositive act.
Cited as the legal basis allowing the first vice-president to issue an order formalizing withdrawals.
This article formed the basis for the request sent to the appellant asking to confirm the continuation of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 2 novembre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à reconnaître sa situation comme prioritaire et urgente.
Vu :
- la lettre du 7 décembre 2022, adressée par le tribunal administratif de céans, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Une demande de maintien de la requête a été adressée, le 7 décembre 2022, à
Mme B, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, dont elle a accusé réception le 21 décembre 2022, l'invitant à faire connaître au tribunal, dans le délai d'un mois si elle entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai imparti, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, Mme B ne s'est pas manifestée auprès du tribunal administratif dans le délai légal d'un mois précité. Dès lors, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte du désistement d'office de la requérante.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,