Municipality v. State (Article 47 Constitutionality Referral Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the referral of a priority question of constitutionality concerning the disproportionate impact of Article 47 of the August 6, 2019 law on the free administration of local authorities. The Administrative Tribunal of Lille declined to transmit the question because the Council of State, in a decision dated June 1, 2022, had already referred the identical priority question of constitutionality raised by several other municipalities to the Constitutional Council, making referral unnecessary pursuant to the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 771-6 du code de justice administrative, Article 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Article R. 771-7 du même code; Municipality v. State (Article 47 Constitutionality Referral Dispute): The Administrative Tribunal of Lille declined to transmit the question because the Council of State, in a decision dated June 1, 2022, had already referred the identical priority question of constitutionality raised by several other municipalities to the Constitutional Council, making referral unnecessary pursuant to the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to refuse the transmission of the QPC because the Council of State had already referred the same question.
These articles refer to the procedure for submitting a QPC, which formed the basis of the request being adjudicated.
This article allows the President of the chamber to rule on the transmission of a QPC by order, justifying the form of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct, enregistré le 18 mai 2022, la commune de Somain, représentée par Me Peru, demande au tribunal, en application des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019.
Elle soutient que :
- ces dispositions sont applicables au litige et n'ont pas fait l'objet d'une décision du conseil constitutionnel les déclarant conformes à la constitution ;
- elles portent à la libre administration des collectivités territoriales une atteinte disproportionnée que ne justifie aucun motif d'intérêt général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- la décision nos 462193, 462194, 462195, 462196 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 1er juin 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ".
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. Aux termes de l'article R. 771-6 du code de justice administrative : " La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel. ". Et aux termes de l'article R. 771-7 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ".
4. Par sa décision nos 462193, 462194, 462195, 462196 du 1er juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la même question prioritaire de constitutionnalité, posée par les communes de Bonneuil-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine et enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1006 QPC. Par suite, en application de l'article R. 771-6 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Somain.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Somain.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Somain et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 octobre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 QPC