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2109995 Généré par l'IA

Refusal of Financial Aid Annulment Dismissed for Inadmissible Filing

Numéro de cause 2109995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing financial aid, but the administrative court dismissed the claim via an order because the request was manifestly inadmissible. The court reasoned that although the litigant was formally asked to regularize the filing by providing the contested decision, as required by administrative justice code provisions concerning filing deadlines and required attachments, the litigant failed to produce the document or justify its absence within the allotted period, leading to the rejection based on the president's authority to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Refusal of Financial Aid Annulment Dismissed for Inadmissible Filing: The court reasoned that although the litigant was formally asked to regularize the filing by providing the contested decision, as required by administrative justice code provisions concerning filing deadlines and required attachments, the litigant failed to produce the document or justify its absence within the allotted period, leading to the rejection based on the president's authority to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire procédure en annulation production de créance demande de récusation tardive dispositions financières congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment formation to reject the request by order because it is manifestly inadmissible (lack of regularization).

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for the request to be accompanied by the challenged act, the absence of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle une aide financière lui a été refusée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " L'article R. 412-1 du même code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Enfin, l'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision qu'elle attaque. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 19 novembre 2021 et dont elle a accusé réception le 23 novembre 2021 la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 22 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2109995