Claimant Withdrawal in Land Preemption Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought the annulment of a municipal decision to exercise a right of preemption for acquiring a specific parcel of land, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal, and requested costs against the municipality; however, the claimants subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of both their instance and action, leading the court to grant the withdrawal of the claim, while simultaneously rejecting the municipality's subsequent request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 213-8 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdrawal in Land Preemption Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly gives effect to the applicants' withdrawal of their case.
This article rejects the claim for costs filed by the defendant municipality under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order granting notice of withdrawal (point 1) and ruling on requests related only to costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, Mme I C née G, M. E C, Mme F C, M. H C et M. A C, représentés par Me Iffenecker, demandent au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la décision du 15 avril 2021 par laquelle le maire de Brem-sur-Mer a décidé d'acquérir par voie de préemption la parcelle cadastrée section AB n° 488 d'une contenance de 1 268 m2 au 16A rue de l'Océan à Brem-sur-Mer appartenant à M. J C et, d'autre part, la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le maire de Brem-sur-Mer a rejeté le recours gracieux exercé le 19 mai 2021 ;
2°) de rappeler à la commune de Brem-sur-Mer l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brem-sur-Mer le versement à chacun des consorts C de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, la commune de Brem-sur-Mer, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, les consorts C demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, la commune de Brem-sur-Mer conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement, d'instance comme d'action, de leur requête par les consorts C est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Brem-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement, d'instance et d'action, de la requête des consorts C.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Brem-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I veuve C née G, à la commune de Brem-sur-Mer et à M. B D.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,