Legislator Jurisprudence & Législation
2109992 Généré par l'IA

Family v. State (Failure to Rehouse)

Numéro de cause 2109992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A family sought damages from the State for failure to rehouse the father, who had been recognized as a priority applicant by a mediation commission in October 2018, arguing this failure caused them prejudicial living conditions. The court reasoned that the State's negligent failure to offer rehousing within the statutory six-month period, beginning April 2019, engaged its liability toward the father for the resulting disturbances to his living conditions, including moral prejudice, until he was finally rehoused in December 2021. However, the court dismissed the claims made by the spouse in her own name and on behalf of their minor children, ultimately ordering the State to pay the father €10,000 for damages and €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Family v. State (Failure to Rehouse): The court reasoned that the State's negligent failure to offer rehousing within the statutory six-month period, beginning April 2019, engaged its liability toward the father for the resulting disturbances to his living conditions, including moral prejudice, until he was finally rehoused in December 2021. However, the court dismissed the claims made by the spouse in her own name and on behalf of their minor children, ultimately ordering the State to pay the father €10,000 for damages and €800 for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État indemnité pour tort moral rigueur pour motifs familiaux priorité de relogement indivision entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay an indemnity to M. A, based on the established liability (though the liability basis itself, L. 441-2-3 CCH, is in the reasoning, not the dispositive).

Article 2

This article orders the State to pay M. A a sum based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to M. A.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the petition, which is a procedural order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, M. C et Mme B A, agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de leurs quatre enfants mineurs, représentés E, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 90 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de relogement ;

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors que M. A a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- ils subissent des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la région

Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que M. A a été relogé le 14 décembre 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D ;

- et les observations de Me Partouche Kohana, avocat de M. A qui demande la condamnation de l'Etat à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 11 octobre 2018 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif qu'il était dépourvu de logement/hébergé chez un tiers. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 11 avril 2019 à l'égard de M. A. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Mme A en son nom propre et par les requérants au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées.

3. Il résulte de l'instruction que M. A a été relogé le 14 décembre 2021 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.

4. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 14 décembre 2021, date du relogement de M. A par l'Etat, ce dernier a occupé, sans droit ni titre, un logement de type F01 de 30 m² avec sa femme et ses quatre enfants mineurs, dont le dernier est né le 26 août 2018. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 10 000 euros.

Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Partouche-Kohana.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

La magistrate désignée,

C. D

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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