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2109991 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Barred by Failure to Provide Prior Administrative Decisions

Numéro de cause 2109991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the implicit rejection of his request for an increased allocation of the active solidarity income (RSA) and the rejection of his request for an increased activity bonus, both related to the alternating residence of his daughter, challenging decisions dating from August and November 2021 respectively. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the mandatory prior administrative decisions regarding his claims, or proof of their filing, within the allotted time following a request for regularization, thereby failing to meet the prerequisite for judicial review under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Barred by Failure to Provide Prior Administrative Decisions: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the mandatory prior administrative decisions regarding his claims, or proof of their filing, within the allotted time following a request for regularization, thereby failing to meet the prerequisite for judicial review under the administrative justice code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel réclamation administrative préalable moment du dépôt retrait de la demande opposition tardive forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 412-1 du code de justice administrative
En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
article L. 845-2 du code de la sécurité sociale
This article concerning the obligation of prior administrative appeal for Prime d'activité claims was cited in the reasoning explaining the nature of the missing documents leading to inadmissibility.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main operative order dismissing the claim.
4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize the file.
Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles
This article concerning the obligation of prior administrative appeal for RSA claims was cited in the reasoning explaining the nature of the missing documents leading to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize the file.

Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

This article concerning the obligation of prior administrative appeal for RSA claims was cited in the reasoning explaining the nature of the missing documents leading to inadmissibility.

Article L. 845-2 du code de la sécurité sociale

This article concerning the obligation of prior administrative appeal for Prime d'activité claims was cited in the reasoning explaining the nature of the missing documents leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, M. C B, représenté Me Lacherie, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du département du Pas-de-Calais sur la demande qu'il lui a adressé le 20 août 2021 et tendant à la majoration de son allocation de revenu active de solidarité active (RSA), à compter du 1er février 2018, compte tenu de la situation de résidence alternée de sa fille ;

2°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de majoration de sa prime d'activité, à compter du 1er février 2018, compte tenu de la situation de résidence alternée de sa fille ;

3°) de réformer ses droits au RSA à compter du 1er février 2018 ;

4°) de réformer ses droits à la prime d'activité à compter du 1er février 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et conclut, à titre subsidiaire, à la révision du droit à la prime d'activité à compter du 1er août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de sécurité sociale

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".

3. En vertu de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ".

4. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ".

5. En l'espèce, M. B conteste la décision implicite de rejet du silence gardé par le président du département du Pas-de-Calais sur la demande qu'il lui a adressé le 20 août 2021 sur la majoration de son allocation de revenu active de solidarité active et la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de majoration de sa prime. En dépit d'une demande de régularisation adressée à M. B, dont son conseil a accusé réception le 19 janvier 2024, l'intéressé n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit les décisions prises sur ses recours administratifs préalables obligatoires, seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ces recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département du Pas-de-Calais.

Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 8 février 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.M. A.

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,